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VERS UNE RÉDUCTION DES DÉLAIS DE RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS ICPE ?

VERS UNE RÉDUCTION DES DÉLAIS DE RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS ICPE ?

Publié le : 06/03/2018 06 mars mars 03 2018

Enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 28 novembre 2017, le texte du projet de loi « Pour un État au service d’une société de confiance » (anciennement intitulé « Droit à l’erreur ») a été adopté en première lecture le 30 janvier dernier par l’Assemblée nationale.

Focus aujourd’hui sur un article inséré par la commission spéciale en première lecture au Sénat – l’article 35 bis qui prévoit une réduction des délais de recours contre les décisions relatives aux ICPE.

Les décisions relatives à l’autorisation, à l’enregistrement ou à la déclaration d’installations classées, et les prescriptions dont elles peuvent faire l’objet par les préfets, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction (cf. art. L. 181-17 et L. 514-6 du Code de l’environnement)

Ces décisions peuvent être déférées par les demandeurs ou exploitants, à la juridiction administrative dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée ; et par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente, dans un délai de quatre mois à compter de l’affichage en mairie de ces décisions ou de leur publication sur le site internet de la préfecture (cf. art. R. 181-50 et R. 514-3-1).

Ces délais peuvent être prolongés de deux mois en cas de recours gracieux ou hiérarchique préalable.

La réforme de la procédure d’autorisation environnementale a conduit à réduire le délai de recours ouvert aux tiers : alors que ce délai était auparavant d’un an à compter de la publicité de l’autorisation d’exploiter et de six mois à compter de la mise en service de l’installation, si celle-ci n’était pas intervenue dans la première année de l’autorisation, il est désormais de quatre mois à compter de la publicité de la décision et peut être prolongé de deux mois en cas de recours administratif.

Cette durée de quatre mois reste toutefois supérieure au délai de droit commun de recours contre les décisions administratives, qui est de deux mois (cf. art. R. 421-1 du Code de justice administrative). Néanmoins, malgré de nombreuses réticences exprimées par les membres de la commission spéciale, l’amendement en vertu duquel les délais de recours contre les décisions ICPE ne peuvent être supérieurs à deux mois a été adopté en commission au Sénat.

Est retenu l’argument selon lequel les ICPE font l’objet, en amont de leur autorisation ou de leur enregistrement, de nombreuses études préalables portant sur leurs incidences environnementales, le cas échéant d’un avis de l’autorité environnementale compétente et des collectivités concernées, d’une instruction des services compétents de l’État, et sont soumises à consultation du public par le biais d’une enquête publique. Aussi, il ne paraît pas injustifié qu’une fois la décision prise par l’autorité administrative compétente, le délai de recours des personnes intéressées soit limité à une durée de deux mois. Ce nouveau délai assurerait une plus grande sécurité juridique pour les exploitants, tout en préservant le droit au recours des tiers.

Le texte de la commission sera examiné en séance publique à partir du 13 mars prochain. A suivre donc…

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