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DU DEVOIR DE VIGILANCE DES SOCIÉTÉS MÈRES ET DES ENTREPRISES DONNEUSES D’ORDRE

DU DEVOIR DE VIGILANCE DES SOCIÉTÉS MÈRES ET DES ENTREPRISES DONNEUSES D’ORDRE

Auteur : Blandine Berger
Publié le : 28/03/2017 28 mars mars 03 2017

La proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, définitivement adoptée par l’Assemblée nationale le 21 février dernier, et partiellement censurée par le Conseil constitutionnel, vient d’être publiée au Journal Officiel après deux ans d’âpres discussions entre l’Assemblée nationale et le Sénat.

La loi exige des multinationales françaises de plus de 5 000 salariés dont le siège est situé en France (et 10 000 salariés avec les filiales à l’étranger), de mettre en place un plan de vigilance
pour éviter les violations des droits de l’homme et les dommages environnementaux liés à leurs activités, tout au long de la chaîne d’approvisionnement.
Ce plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité
des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités de la société, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale
établie.

Ce plan prévoit notamment une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation, des procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs, des actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves, un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques et un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre.

Le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en oeuvre effective sont rendus publics et inclus dans le rapport RSE.

Un décret en Conseil d’Etat pourra compléter les mesures de vigilance préconisées dans la loi et préciser les modalités d’élaboration et de mise en œuvre du plan.
Jusqu’à la décision du Conseil constitutionnel du 23 mars dernier, à défaut d’un tel plan, la société s’exposait au paiement d’une amende civile allant jusqu’à 10 millions d’euros (30 millions en cas
de récidive).

En effet, la loi prévoyait un triple mécanisme pour assurer le respect de ses obligations :
  • une mise en demeure de les respecter ;
  • si la société s’abstient de prendre les mesures nécessaires, le juge, saisi par l’auteur de la mise
  • en demeure, peut ensuite prononcer une injonction ;
  • enfin, le juge pouvait infliger une amende à la société.
Le manquement aux obligations de vigilance peut être de nature à engager la responsabilité de la société. Si tel est le cas, l’amende pouvait être multipliée par trois.

Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution l’obligation instituée par la loi d’établir un plan de vigilance, le mécanisme de mise en demeure, la possibilité pour le juge de soumettre la société concernée à une injonction et la possibilité d’engager sa responsabilité en cas de manquement à ses obligations.

En revanche, compte tenu de l’imprécision des termes employés par le législateur pour définir les obligations qu’il créait, le Conseil constitutionnel n’a pu admettre la constitutionnalité des
dispositions instituant une amende.

Le Conseil constitutionnel a en effet estimé :
  • d’une part, que les termes employés par le législateur, tels que « mesures de vigilance
  • raisonnable » et « actions adaptées d’atténuation des risques » étaient très généraux ;
  • d’autre part, que la mention par la loi des atteintes aux « droits humains » et aux « libertés
  • fondamentales » était large et indéterminée ;
  • enfin que le périmètre des sociétés, entreprises et activités entrant dans le champ de
  • l’infraction était très étendu.
Dans ces conditions, malgré l’incontestable objectif d’intérêt général poursuivi par le législateur, le Conseil constitutionnel, faisant application de sa jurisprudence sur le principe de légalité des délits, a jugé que le législateur avait défini l’obligation qu’il instituait en des termes insuffisamment clairs et précis pour qu’une sanction puisse être infligée en cas de manquement.
Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, déclaré contraires à la Constitution les dispositions de la loi prévoyant des amendes.

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