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CARENCE FAUTIVE DU MAIRE ET DU PRÉFET DANS L’EXERCICE DE LA POLICE DES DÉCHETS

CARENCE FAUTIVE DU MAIRE ET DU PRÉFET DANS L’EXERCICE DE LA POLICE DES DÉCHETS

Auteur : Ida EMPAIN
Publié le : 22/03/2018 22 mars mars 03 2018

La Cour administrative d’appel de Marseille a retenu de façon exemplaire, dans un arrêt du 13 mars 2018, la responsabilité de la commune de Six-Fours-Les-Plages et de l’État, en raison d’une abstention fautive du maire de la commune et du préfet du Var à agir sur le fondement de leurs pouvoirs de police en matière de déchets, en vertu des articles L. 541-2 et L. 541-3 du Code de l’environnement.

La juridiction, saisie sur renvoi après cassation, a fait droit à la demande de propriétaires lésés par les abandons répétés de déchets sur leur terrain situé dans un espace boisé classé, un site naturel classé et une zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique, du fait de la carence des autorités publiques à faire cesser ces déversements auprès de l’entreprise de travaux publics responsable et à lui ordonner la remise du terrain dans son état initial.

La Cour rappelle tout d’abord que l’autorité des pouvoirs de police municipale doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination ou la valorisation des déchets dont l’abandon, le dépôt ou le traitement présentent des dangers pour l’environnement et qu’en cas de carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police des déchets, il incombe au préfet d’intervenir sur le fondement de cette même police.

Conformément à la décision de renvoi n° 397031 du Conseil d’État du 13 octobre 2017, la Cour opère ensuite un plein contrôle sur l’exercice de cette police par les autorités administratives compétentes (elle revient ainsi sur son contrôle d’une erreur manifeste d’appréciation dans son précédent arrêt n° 14MA00600 du 15 décembre 2015).

En l’espèce, considérant que les producteurs des déchets étaient connus depuis 2005 et que l’intervention du maire et du préfet avait été sollicitée en vain, durant plusieurs années, par une association de protection de l’environnement et par les propriétaires eux-mêmes, afin de faire respecter la réglementation des déchets, la Cour en déduit que « d’une part, en se bornant à dresser procès-verbal à l’encontre des auteurs connus des déversements, sans faire usage à l’encontre de ceux-ci des pouvoirs de police qu’il détient des dispositions des articles L. 541-2 et L. 541-3 du code de l’environnement, le maire de la commune de Six-Fours-Les-Plages a commis une abstention fautive de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, d’autre part, le préfet du Var, face à la carence du maire dans l’exercice de son pouvoir de police des déchets, dont il avait été informé, a, en s’abstenant d’intervenir sur le fondement de cette même police, commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’État eu égard à l’ancienneté, au caractère répété, à l’ampleur de la pollution et à la sensibilité particulière du site ».

Cet arrêt constitue une illustration intéressante de la reconnaissance de la responsabilité en matière de déchets. Il est rare, en effet, que la carence du maire soit caractérisée sur le fondement de la police des déchets et, de surcroît, indépendamment de toute carence au titre de sa police générale prévue par les articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du Code général des collectivités territoriales. L’argumentation de la commune qui consistait notamment à exclure toute inaction fautive du maire au motif que les déchets étaient inertes, et donc insusceptible de causer un danger grave ou imminent, a donc été écartée.

La Cour revient enfin sur sa précédente position, en estimant que le défaut de clôture autour d’un terrain situé dans un espace naturel ne constitue pas un motif suffisant pour caractériser une faute imputable aux victimes. En l’espèce, elle prend soin de relever que les propriétaires concernés avaient installé un panneau mentionnant « propriété privée », ainsi qu’une chaîne au travers de la voie d’accès, et surtout, qu’ils n’avaient pas donné leur accord pour les déversements de déchets sur leur terrain.

Si elle sursoit à statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par les requérants en l’attente des résultats d’expertise, la Cour enjoint au maire de faire usage sous deux mois de ses pouvoirs de police en matière de déchets à l’égard du responsable et, au préfet du Var, dans l’hypothèse où il constaterait une carence du maire, de prendre dans un délai de quatre mois, sur le fondement de cette police, les mesures nécessaires au respect de la réglementation relative aux déchets.

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