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PUBLICATION D’UN NOUVEAU DÉCRET : MODIFICATIONS DU CONTENU DES DOSSIERS ICPE ET IOTA

PUBLICATION D’UN NOUVEAU DÉCRET : MODIFICATIONS DU CONTENU DES DOSSIERS ICPE ET IOTA

Auteur : Laura Gazzarin
Publié le : 27/09/2018 27 septembre sept. 09 2018

Le décret n°2018-797 du 18 septembre 2018 est venu préciser le contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale en indiquant les pièces et autres documents complémentaires à apporter à ce dossier au titre des articles L. 181-8 et R. 181-15 du Code de l’environnement. Il présente les pièces, documents et informations en fonction des intérêts à protéger ainsi que celles au titre des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments dont l’autorisation tient lieu.

Pour rappel, depuis le 1er mars 2017, les différentes procédures et décisions environnementales requises pour les projets soumis à la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (« ICPE ») et les projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau (« IOTA ») sont fusionnées au sein de l’autorisation environnementale.

En premier lieu, concernant les autorisations « IOTA », le décret modifie les dispositions de l’article D. 181-15-1 du Code de l’environnement relatives aux ouvrages hydrauliques tels que les barrages de retenue, les digues et les installations utilisant l’énergie hydraulique.

Au titre des modifications les plus notables, pour les installations relevant de la rubrique 3.2.5.0 de la nomenclature IOTA (« Barrages et ouvrages assimilés »), le document permettant au pétitionnaire de justifier qu’il aura, avant la mise à l’enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux doivent être exécutés n’est désormais plus requis (art. D. 181-15-1, III).

Par ailleurs, le pétitionnaire doit dorénavant produire une note décrivant la procédure de première mise en eau conformément aux règles applicables aux ouvrages hydrauliques ou encore une étude de dangers établie conformément à ces mêmes règles.

En outre, pour les installations relevant de la rubrique 3.2.6.0 (« Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions »), l’exploitant a désormais le choix entre fournir les études d’avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire, ou une notice décrivant leur fonctionnalité si ces ouvrages modifiées ou construits concernent des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques requis (art. D. 181-15-1, IV).

Concernant les installations utilisant l’énergie hydraulique, le document permettant au pétitionnaire de justifier qu’il aura, avant la mise à l’enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux doivent être exécutés n’est plus exigé (art. D. 181-15-1, VI).

En second lieu, concernant les autorisations « ICPE », le dossier de demande doit désormais comprendre une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les rétablir au plus tard à la mise en service de l’installation (art. D. 181-15-2, 3°). Dans ce dernier cas, le pétitionnaire n’a plus l’obligation de transmettre les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières.

De la même manière, pour les installations classées et les éoliennes soumises à garanties financières, la nature et les délais de constitution de ces garanties ne sont plus requis. Le dossier doit seulement comprendre le montant des garanties financières exigées (art. D. 181-15-2, 8°).

Par ailleurs, pour les éoliennes, le document établi par le pétitionnaire justifiant que le projet est conforme au RNU, au PLU ou au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l’instruction n’est désormais plus exigé dans le cas où une procédure d’évolution du document d’urbanisme est engagée (art. D. 181-15-2, 12°).

Toujours concernant les éoliennes, le décret a inséré une pièce supplémentaire. Ainsi, lorsque l’implantation des aérogénérateurs est prévue à l’intérieur de la surface définie par la distance minimale d’éloignement précisée par arrêté du ministre chargé des installations classées, le pétitionnaire devra fournir une étude des impacts cumulés sur les risques de perturbations des radars météorologiques par les aérogénérateurs implantés en deçà de cette distance (art. D. 181-15-2, 12°).

Enfin, un article D. 181-15-2 bis a été inséré dans le Code de l’environnement. Il impose, dans le cadre d’un projet nécessitant l’enregistrement d’installations classées, que le dossier de demande comporte un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l’installation, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre en charge des installations classées. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions.

La demande d’enregistrement indique, le cas échéant, la nature, l’importance et la justification des aménagements aux prescriptions générales souhaitées par l’exploitant.

Les dispositions de ce décret sont entrées en vigueur le 21 septembre dernier.

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